La définition du Code du travail
L’article L1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Trois critères en découlent, et ils sont cumulatifs :
- un travail réalisable sur site : la tâche aurait pu être accomplie dans les locaux ;
- le volontariat, hors circonstances exceptionnelles ;
- l’usage des outils numériques pour travailler et rester en lien avec l’entreprise.
Le lieu peut être le domicile du salarié ou un tiers-lieu, comme un espace de coworking. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui travaille dans les locaux. Sa mise en place passe par un accord collectif, une charte ou un accord individuel : le cadre juridique du télétravail détaille ces trois voies.
Régulier, occasionnel, exceptionnel : trois formes
L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 distingue trois façons de télétravailler.
- Le télétravail régulier suit un rythme fixé à l’avance, par exemple un ou deux jours par semaine. C’est la base du travail hybride.
- Le télétravail occasionnel répond à un besoin ponctuel : quelques jours ou semaines dans l’année. La loi ne pose aucune condition de régularité ; il entre donc pleinement dans la définition.
- Le télétravail exceptionnel relève de l’article L1222-11 : en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou de force majeure, l’employeur peut l’imposer comme un aménagement du poste de travail.
La fréquence s’exprime en jours par semaine, par mois, ou en forfait de jours par semestre ou par an, des formules que les accords et les chartes de télétravail reprennent.
Ce qui n’est pas du télétravail
- Les métiers itinérants (commercial terrain, technicien d’intervention) : l’activité ne pourrait pas s’exercer dans les locaux, le premier critère manque.
- Le travail dans un autre établissement de l’entreprise : le salarié reste dans les locaux de l’employeur.
- Le travail à domicile des articles L7412-1 et suivants : c’est un statut particulier, celui d’un salarié qui exécute chez lui des travaux pour une entreprise contre une rémunération forfaitaire fixée à l’avance. Le télétravailleur n’est pas un travailleur à domicile.
- La consultation de ses e-mails le soir : ce n’est pas du télétravail, mais une question de droit à la déconnexion.