La définition légale du télétravail (article L1222-9)
L’article L1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Est télétravailleur tout salarié qui travaille ainsi, dès l’embauche ou en cours de contrat.
Trois critères structurent cette définition, et chacun a des conséquences pratiques :
- Un travail qui aurait pu être fait dans les locaux. Le critère écarte les activités qui, par nature, s’exercent ailleurs. Il oblige aussi l’employeur à raisonner poste par poste, ou tâche par tâche, quand il définit qui peut télétravailler.
- Le volontariat. En dehors des circonstances exceptionnelles prévues par l’article L1222-11, le télétravail ne s’impose ni au salarié ni à l’employeur : il résulte d’un accord, collectif ou individuel.
- L’usage des outils numériques. C’est ce qui distingue le télétravailleur du travailleur à domicile, qui relève d’un autre statut, comme le rappelle service-public.gouv.fr.
Le télétravail peut s’exercer au domicile, dans un télécentre ou dans un autre lieu autorisé par l’employeur. Il peut être régulier (par exemple un ou deux jours par semaine) ou occasionnel (quelques jours ou semaines dans l’année) ; sa fréquence est fixée par l’accord collectif ou la charte, ou à défaut par l’accord individuel. La fiche du lexique consacrée au télétravail reprend ces distinctions.
Ce cadre s’est construit par étapes. Le premier accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail date du 19 juillet 2005 ; une loi de 2012 en a repris une partie dans le Code du travail. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ratifiée en 2018, a redéfini et assoupli le dispositif. L’article L1222-9 a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 : sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2023 est toujours applicable au 30 octobre 2026, selon Légifrance. Les articles L1222-10 et L1222-11 sont, eux, inchangés depuis le 24 septembre 2017.
Accord collectif, charte ou accord individuel : trois voies de mise en place
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe. En l’absence d’accord collectif et de charte, le salarié et l’employeur qui conviennent de recourir au télétravail formalisent leur accord par tout moyen.
| Voie | Qui la fixe | Formalités | Pour quelles entreprises |
|---|---|---|---|
| Accord collectif | L’employeur et les organisations syndicales (ou les autres modes de négociation prévus par le Code du travail) | Négociation et signature selon les règles de validité des accords collectifs | Entreprises dotées de délégués syndicaux ou d’un mode de négociation adapté |
| Charte | L’employeur seul | Avis préalable du CSE s’il existe, puis diffusion aux salariés | Toutes, en particulier les PME sans délégué syndical |
| Accord individuel | L’employeur et le salarié | Accord « par tout moyen » : courriel, avenant, clause du contrat | Toutes, en l’absence d’accord et de charte, ou pour un besoin ponctuel |
Trois précisions évitent les erreurs fréquentes. D’abord, lorsque le télétravail est organisé par accord collectif ou par charte, un avenant au contrat de travail n’est pas obligatoire, même si de nombreux textes d’entreprise en prévoient un, observe l’INRS. Ensuite, sans accord ni charte, l’écrit n’est pas exigé par la loi mais il reste fortement recommandé pour éviter les litiges : un simple courriel qui précise les jours, le lieu et les horaires de contact vaut mieux qu’un accord oral. Enfin, service-public.gouv.fr rappelle que dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE, lorsqu’il existe, doit être consulté avant la mise en place du télétravail.
Pour une PME, la charte est souvent la voie la plus adaptée : elle fixe des règles communes, évite de négocier au cas par cas et peut être révisée par l’employeur, toujours après avis du CSE s’il existe. Le contenu détaillé et une trame commentée figurent dans l’article consacré à la charte de télétravail.
Mettre en place le télétravail dans une PME : la marche à suivre
Quelle que soit la voie retenue, la démarche gagne à suivre un ordre précis. Cette séquence est une proposition de méthode, à adapter à la taille et à l’organisation de l’entreprise.
- Faire l’inventaire des postes et des tâches. Pour chaque poste, distinguer ce qui peut se faire à distance de ce qui exige une présence : accueil, manipulation de matériel, accès à des documents papier, encadrement d’apprentis.
- Choisir la voie juridique. Accord collectif si l’entreprise a des délégués syndicaux et souhaite négocier, charte dans la plupart des PME, accords individuels pour un besoin isolé.
- Rédiger le texte. Reprendre les sept mentions obligatoires, puis trancher les questions pratiques : nombre de jours, lieux, équipement, frais, plages de contact, déconnexion.
- Consulter le CSE lorsqu’il existe, avant toute diffusion de la charte.
- Mettre à jour l’évaluation des risques. Le télétravail doit être intégré à l’évaluation des risques professionnels et au document unique.
- Informer et former. Diffuser le texte à tous les salariés, expliquer la procédure de demande, former les managers à l’encadrement à distance et les télétravailleurs aux outils.
- Faire un bilan. Après quelques mois, examiner les demandes reçues, les refus, les difficultés remontées et réviser le texte si nécessaire.
Ce que l’accord ou la charte doit obligatoirement prévoir
Le II de l’article L1222-9 énumère sept points que l’accord collectif ou la charte doit préciser :
- les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
- les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail ;
- les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
- les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail.
Le quatrième point mérite une attention particulière, car il conditionne à la fois la déconnexion et la qualification d’un éventuel accident : des plages de joignabilité précises protègent le salarié comme l’employeur. Le troisième point laisse le choix entre un contrôle des heures et une régulation de la charge ; pour les cadres autonomes, la seconde voie est généralement plus pertinente.
Au-delà de ce minimum légal, un texte utile règle aussi des questions que la loi ne tranche pas : les critères d’éligibilité (nature des tâches, autonomie, maîtrise des outils, ancienneté éventuelle), le nombre de jours et leur souplesse, les lieux autorisés, l’équipement fourni, la prise en charge des frais, le délai de réponse à une demande, une éventuelle période d’adaptation, les règles de déconnexion et la formation des télétravailleurs et de leurs managers.
Demande, refus, réversibilité : les règles
Le régime du refus dépend de la situation de l’entreprise et du demandeur.
- Sans accord collectif ni charte, l’employeur peut refuser une demande de télétravail sans avoir à motiver sa réponse, indique service-public.gouv.fr.
- Lorsqu’un accord ou une charte existe, l’employeur qui refuse le télétravail à un salarié occupant un poste éligible dans les conditions prévues par ce texte doit motiver sa réponse (L1222-9, III).
- Lorsque la demande émane d’un travailleur handicapé (au sens de l’article L5212-13) ou d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus (L1222-9, I), qu’il existe ou non un accord ou une charte.
Motiver un refus ne consiste pas à invoquer « les nécessités du service ». Une réponse solide s’appuie sur des éléments objectifs et vérifiables, liés au poste ou à l’organisation : tâches qui exigent une présence physique, accès à des données qui ne peuvent pas sortir des locaux, période d’intégration en cours, équipe déjà réduite sur site certains jours. Elle indique aussi, quand c’est possible, ce qui permettrait de revoir la décision : une fin de formation, une réorganisation du planning, un nouvel équipement. Une réponse écrite, datée et argumentée protège l’employeur en cas de contestation et laisse au salarié une perspective.
En sens inverse, le salarié peut refuser un poste en télétravail : ce refus n’est pas un motif de rupture du contrat de travail (L1222-9, III). Une seule exception au volontariat existe. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité et garantir la protection des salariés (L1222-11). L’employeur peut alors l’imposer sans l’accord du salarié.
La réversibilité est organisée par le texte collectif : l’accord ou la charte fixe les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail (L1222-9, II, 1°). Service-public.gouv.fr précise que l’employeur et le salarié peuvent mettre fin au télétravail d’un commun accord, et que l’accord collectif ou la charte peut prévoir des conditions particulières, y compris les modalités d’une fin du télétravail sans l’accord de l’autre partie. Dans la pratique, prévoyez un délai de prévenance raisonnable et un échange préalable : un retour imposé du jour au lendemain désorganise la vie du salarié et nourrit le contentieux.
Le télétravailleur garde enfin une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles ; l’employeur doit porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature (L1222-10, 2°).
L’ANI du 26 novembre 2020 : ce qu’il apporte
L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail a été conclu en pleine crise sanitaire par les partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel. Publié au Bulletin officiel des conventions collectives (fascicule n° 2021/5), il a été étendu par un arrêté du 2 avril 2021, publié au Journal officiel du 13 avril 2021 : selon l’INRS, il est devenu obligatoire dans le secteur marchand. L’extension comporte une réserve : le point 3.1.5, consacré aux frais professionnels, s’applique sous réserve du respect du principe général de prise en charge de ces frais par l’employeur.
Son apport est moins de créer des obligations que d’expliciter le cadre légal et de proposer des pratiques de négociation. L’INRS le présente comme un outil d’aide au dialogue social et un appui à la négociation. Plusieurs points intéressent directement l’employeur et le manager :
- une formation appropriée pour les télétravailleurs réguliers, ciblée sur leurs équipements et sur cette forme d’organisation (point 3.1.6), et des formations pour les managers et les collaborateurs au management à distance (point 4.2), que le Code du travail ne mentionne pas expressément ;
- la prise en charge par l’entreprise des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur (point 3.1.5) ;
- l’information du télétravailleur sur la politique de santé et de sécurité de l’entreprise, notamment les règles d’utilisation des écrans et les recommandations d’ergonomie (point 3.4.2) ;
- le rappel de la présomption d’accident du travail sur le lieu du télétravail (point 3.4.3) ;
- le maintien du lien social et la prévention de l’isolement (points 5.1 et 5.2), avec des temps de travail collectif réguliers jugés indispensables.
Pour un dirigeant de PME, l’ANI sert surtout de liste de contrôle : un accord ou une charte qui couvre ses thèmes a peu de chances d’oublier une question importante. La fiche du lexique sur l’ANI télétravail résume sa portée.
Les droits du télétravailleur et l’égalité de traitement
Le principe est posé par le III de l’article L1222-9 : le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. Service-public.gouv.fr en détaille la portée : mêmes droits individuels et collectifs, notamment en matière de formation, de respect de la vie privée, de santé et de sécurité, et d’accès aux avantages sociaux de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou les chèques-vacances. Pour les titres-restaurant, la règle est celle de tous les salariés : un titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier.
L’article L1222-10 ajoute trois obligations propres à l’employeur d’un télétravailleur :
- l’informer de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique, et des sanctions en cas de non-respect ;
- lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications, et l’informer de la disponibilité de tels postes ;
- organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur ses conditions d’activité et sa charge de travail.
L’égalité vaut aussi pour la charge : la charge de travail et les délais d’exécution sont évalués selon les mêmes méthodes que pour les travaux réalisés dans les locaux, et les échéances doivent respecter la réglementation sur la durée du travail et les repos. Les télétravailleurs réguliers doivent recevoir une formation appropriée aux équipements mis à leur disposition et aux caractéristiques de cette organisation du travail.
La santé et la sécurité ne s’arrêtent pas à la porte du domicile. L’employeur reste soumis à l’obligation générale de l’article L4121-1 : il doit identifier et évaluer les risques liés au télétravail, mettre à jour le document unique d’évaluation des risques et définir les mesures de prévention adaptées, rappelle l’INRS. Le salarié, de son côté, doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité (article L4122-1) en suivant les consignes reçues sur l’aménagement du poste, la durée du travail et les temps de repos. Les services de prévention et de santé au travail conseillent l’employeur et les salariés en tenant compte, le cas échéant, de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail (article L4622-2).
Pour le manager, l’égalité de traitement se joue aussi dans les décisions informelles : attribution des dossiers intéressants, visibilité auprès de la direction, promotions. Le salarié qui télétravaille trois jours par semaine ne doit pas perdre en évaluation ce qu’il gagne en temps de trajet. Les questions de santé, de charge et de déconnexion sont développées dans le chapitre précédent, consacré au bien-être et à la déconnexion.
Frais professionnels et allocation forfaitaire
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’article L1222-10 ne mentionne pas la prise en charge des frais. Le principe général demeure pourtant : l’employeur doit prendre en charge les frais engagés par un salarié pour l’exécution de son contrat de travail, y compris en télétravail, rappelle service-public.gouv.fr. Il peut le faire de deux manières : en remboursant les dépenses réellement engagées et justifiées par des factures, ou en versant une indemnité forfaitaire.
Quand le télétravail s’exerce au domicile, l’employeur doit en outre fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires, sous réserve de la conformité des installations électriques et du lieu de travail.
Le traitement social et fiscal de l’allocation dépend de barèmes qui évoluent. Côté cotisations, la référence est le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), rubrique frais professionnels, à consulter pour l’année de versement. Côté impôt sur le revenu, la fiche de service-public.gouv.fr consacrée aux frais professionnels (vérifiée le 15 avril 2026) indique que les allocations de télétravail à domicile sont exonérées dans la limite de 2,70 € par jour, 59,40 € par mois et 626,40 € par an, pour les revenus de 2024. Les deux méthodes, les questions de matériel et de connexion et le cas des titres-restaurant sont détaillés dans l’article sur les frais de télétravail.
L’accident survenu pendant le télétravail
La dernière phrase de l’article L1222-9 est l’une des plus importantes pour l’employeur : l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. L’ANI de 2020 reprend ce principe.
Il s’agit d’une présomption simple : pour la renverser, il faut démontrer que l’accident a une cause étrangère au travail, souligne l’INRS. Les démarches sont les mêmes que pour tout accident du travail : le salarié informe l’employeur, qui déclare l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, en formulant le cas échéant des réserves motivées.
La présomption joue d’autant mieux que le lieu et les horaires du télétravail sont clairement définis. C’est une raison de plus pour préciser dans l’accord ou la charte le ou les lieux autorisés et les plages de travail. Les conditions, les cas limites (pause, sortie du domicile) et la procédure de déclaration sont détaillés dans l’article consacré à l’accident du travail en télétravail.
Temps de travail, contrôle et données personnelles
Le télétravailleur reste soumis aux règles de durée du travail et de repos : dix heures de travail effectif par jour au maximum (L3121-18), quarante-huit heures sur une même semaine (L3121-20), onze heures consécutives de repos quotidien (L3131-1) et vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (L3132-2), sauf dérogations prévues par les textes. L’accord ou la charte doit préciser comment le temps de travail est contrôlé ou comment la charge est régulée.
L’employeur peut contrôler l’activité d’un télétravailleur comme celle de tout salarié, mais dans les limites posées par deux articles. Selon l’article L1121-1, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Selon l’article L1222-4, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
La CNIL a précisé ces principes dans ses questions-réponses sur le télétravail du 12 novembre 2020 :
- le contrôle est possible s’il est proportionné à l’objectif poursuivi et si les salariés en sont informés avant sa mise en place ; il doit figurer au registre des traitements, et une analyse d’impact est obligatoire lorsqu’une surveillance constante est envisagée ;
- la surveillance permanente n’est pas admise, sauf cas exceptionnels justifiés par la nature de la tâche ; la CNIL cite comme incompatibles la vidéo ou l’audio en continu, le partage d’écran permanent, les enregistreurs de frappe et l’obligation d’accomplir des actions régulières pour prouver sa présence ;
- l’information et la consultation des représentants du personnel sont présentées comme des conditions essentielles de la mise en place de ces dispositifs ;
- la CNIL recommande plutôt un contrôle par objectifs, raisonnables et vérifiables à intervalles réguliers, et des comptes rendus réguliers du salarié ;
- les exigences de sécurité et de confidentialité des données sont les mêmes quel que soit l’équipement utilisé, y compris personnel, et l’employeur reste responsable des données stockées sur des appareils qu’il ne maîtrise pas entièrement.
Pour le manager, la conséquence est simple : on pilote un télétravailleur par des objectifs, des livrables et des échanges réguliers, pas par des outils de mesure de l’activité. Un salarié qui se sait surveillé en permanence ne travaille pas mieux ; il passe du temps à prouver qu’il travaille. Et un dispositif installé sans information préalable expose l’employeur à voir écartées par le juge les preuves qu’il en tire.