Lexique Organisation du travail

Flex office : définition, intérêt et conditions de réussite

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Définition

Flex office : Organisation des bureaux dans laquelle aucun poste n’est attribué : les salariés s’installent selon les besoins du jour, souvent sur réservation, sur un parc de postes partagés.

Aussi appelé

  • desk sharing
  • bureau partagé
  • bureaux non attribués
  • flexoffice
  • sans bureau fixe

Le flex office supprime le bureau attitré : chacun s’installe là où il y a de la place. Bien préparé, il accompagne le travail hybride ; mal conduit, il disperse les équipes et use les salariés.

Définition

Le flex office est une organisation des locaux dans laquelle les salariés n’ont plus de poste de travail attribué. Les postes sont partagés et occupés selon les besoins du jour, souvent sur réservation. L’entreprise prévoit en général moins de postes que de salariés, en tenant compte des absences, des déplacements et du télétravail. Les affaires personnelles rejoignent un casier et le bureau se libère en fin de journée. Le dispositif s’accompagne souvent d’espaces variés : bulles pour s’isoler, salles équipées pour la visio, zones de travail collectif.

Flex office et travail hybride

Les deux vont de pair. Quand une partie de l’équipe travaille chez elle chaque jour, des bureaux restent vides : le flex office permet de réduire les surfaces et de réaffecter l’espace à ce que l’on vient chercher sur site, la rencontre et le travail à plusieurs. Il ne fonctionne bien que si le travail hybride est organisé : sans jours de présence coordonnés, l’équipe se croise rarement et les pics de fréquentation saturent les espaces. Le chapitre sur les modèles d’organisation aide à caler les deux.

Les points de vigilance pour les équipes

  • Le dialogue social : dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de travail (article L2312-8 du Code du travail). Un passage au flex office peut en relever : mieux vaut l’anticiper.
  • La santé et l’ergonomie : un poste partagé doit se régler facilement (siège, écran) et rester propre. L’évaluation des risques, qui couvre le réaménagement des lieux et l’organisation du travail (article L4121-3 du Code du travail), doit intégrer le nouveau fonctionnement.
  • Le collectif : des zones réservées par équipe et des jours communs évitent l’éparpillement. La cohésion de l’équipe se joue aussi là.
  • Les besoins particuliers : salariés en situation de handicap, métiers confidentiels ou qui manipulent des dossiers papier.
  • Le bruit : sans espaces calmes, le bureau devient le lieu où l’on se concentre le moins.

Termes liés

Questions fréquentes

Le passage au flex office doit-il être soumis au CSE ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’article L2312-8 du Code du travail prévoit l’information et la consultation du CSE sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. La suppression des bureaux attribués, la réduction des surfaces ou un nouvel aménagement des espaces peuvent entrer dans ce cadre. Consulter tôt évite aussi de découvrir les difficultés une fois les travaux faits.

Quel nombre de postes prévoir par salarié ?

Aucun ratio légal ni standard universel n’existe. Le bon dimensionnement part des taux de présence réels, mesurés sur plusieurs semaines et en tenant compte des pics, en particulier les jours d’équipe. Un calcul fondé sur la moyenne seule garantit des matinées où certains ne trouvent pas de place, ce qui ruine vite l’adhésion au projet.

Flex office et open space, quelle différence ?

L’open space décrit l’architecture : un plateau ouvert, sans cloisons, où chacun peut avoir son bureau attitré. Le flex office décrit l’attribution : aucun poste n’appartient à personne, quel que soit l’aménagement. Les deux se combinent souvent, mais un flex office peut aussi reposer sur des bureaux fermés partagés ou des espaces très variés.

Sources

  1. Code du travail numérique : article L2312-8 du Code du travail (attributions du CSE) code.travail.gouv.fr
  2. Code du travail numérique : article L4121-3 du Code du travail (évaluation des risques) code.travail.gouv.fr